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La coopération à l'échelle européenne : la SCE

Source : Région Limousin / Rédaction La Navette
Date de mise à jour : 25/02/2011

Depuis 2003, l'Union européenne reconnaît un statut spécifique aux coopératives. Deux textes fondateurs, un règlement et une directive donne un cadre à la société coopérative européenne, son statut et l'implication des travailleurs.

Les coopératives en Europe : une potentialité sous exploitée

Dans une communication  de 2004 sur la promotion des sociétés coopératives en Europe, la Commission annonce 300 000 coopératives en Europe, réparties dans tous les États membres. « Elles ont conquis des parts de marché notables dans des domaines où les sociétés de capitaux sont très fortes, tels que la banque, l’assurance, le commerce de détail alimentaire, la pharmacie et l’agriculture ». Malgré ce constat, la Commission remarque que le potentiel représenté par ces structures n'est pas assez exploité. Et que leur image doit être améliorée tant au niveau national qu'européen. La dimension sociale des coopératives n'a pas échappé à la Commission : « la présence de coopératives dans les divers programmes et politiques de la Communauté doit être exploitée et promue davantage. » Elle préconise donc le recours accru aux coopératives partout en Europe, l'amélioration de la législation européenne et le maintien de la prise en compte des coopératives dans les objectifs communautaires.

Quelle législation?

Il existe une hiérarchie des textes. La SCE est régie en premier lieu par le règlement européen . Ensuite, et lorsque ce règlement l'autorise expressément, par ses propres statuts. Pour ce qui n'est pas stipulé dans le règlement, ou de façon partielle, il faut se tourner vers les lois en vigueur par les États membres en application de mesures communautaires visant spécifiquement les SCE, ensuite vers les lois des États membres qui s’appliqueraient à une société coopérative constituée selon le droit de l’État membre dans lequel la SEC a son siège statutaire; enfin vers les dispositions des statuts de la SEC, dans les mêmes conditions que pour une coopérative constituée selon le droit de l’État membre dans lequel la SEC a son siège statutaire. La localisation du siège social de la SCE est donc primordial dans le sens où le règlement se réfère souvent à la législation nationale de l'État qui l'héberge. Il lui est, d'autre part, fait obligation de situer son administration centrale dans le même État que son siège.

Créer une SCE

Une SCE peut être constituée par au moins cinq personnes physiques et/ou morales constituées selon le droit d'un État membre, résidant dans au moins deux États membres ou régies, pour les personnes morales, par la législation d'au moins deux États membres de l’UE. Elle peut être aussi issue d'une fusion de coopératives à la condition que deux d'entre elles au moins relèvent du droit de deux États membres. Enfin ce peut être par transformation d’une coopérative constituée selon le
droit d’un État membre et ayant son siège statutaire et son administration centrale dans la Communauté, si elle a depuis au moins deux ans un établissement ou une filiale relevant du droit d’un autre État membre. Le statut européen s'acquiert donc bien par une dimension européenne pré-requise.

Le capital

Le capital minimal a été fixé à 30 000 euros. Ce plancher ne peut être dépassé par le remboursement des parts de membres sortants. Les parts peuvent, selon les stipulations des statuts propre à  la SCE, conférer des droits différents. Si c'est le cas, le capital est émis en catégories, chaque catégorie représentant les détenteurs de parts conférant les mêmes droits. Ces parts ne peuvent être la contrepartie d'exécution de travaux ou de prestations. Elle sont nominatives, et leur valeur déterminée par les statuts, est uniforme au sein d'une même catégorie. Elles sont libérées le jour de la souscription pour au moins 25% de leur valeur, le reste étant libérable sur 5 ans maximum. Si la qualité de membre est soumise à l'acquisition de parts, on ne peut imposer la souscription de plus d'une part. Le capital peut être augmenté par incorporation de tout ou partie des réserves partageables, les parts nouvelles étant alors réparties enter les membres au prorata de ce dont ils disposent déjà.

Les statuts

Les fondateurs établissent les statuts conformément à la législation de l'État membre du siège de la Sce. Mais ils contiennent au moins : 

  • la dénomination sociale précédée ou suivie du sigle « SEC » et,le cas échéant, des termes « responsabilité limitée »;
  • son objet, le nom des personnes physiques et la dénomination sociale des entités qui sont membres fondateurs de la SEC, avec indication, dans le dernier cas, de l’objet et du siège statutaire ;
  • l'adresse du siège ;
  • les conditions et modalités applicables à l’admission, à  l’exclusion et au retrait des membres; 
  • les droits et les obligations des membres et, le cas échéant, leurs différentes catégories, ainsi que les droits et obligations attachés à chaque catégorie ; 
  • la valeur nominale des parts spécifiques concernant le prélèvement sur les excédents à affecter, le cas échéant, à la réserve légale ;
  • les pouvoirs et compétences des membres de chacun des organes ;
  •  les conditions de nomination et de révocation des membres des organes ;
  •  les règles de majorité et de quorum ;
  •  la durée de vie de la société, lorsque cette durée est limitée.

La Sce est immatriculée dans l'État de son siège et selon la législation nationale.

Implication des travailleurs

Une directive de juillet 2003  vient compléter le règlement en ce qui concerne l'implication des travailleurs. Indissociable du règlement, elle vise à créer un cadre uniforme de façon à ce que le régime d'implication des travailleurs appliqué n'entraine pas un affaiblissement ou la disparition de droits selon le choix de la localisation du siège. Aucune SCE ne peut être immatriculée sans avoir pris des mesures quant à la participation des travailleurs. Un accord entre dirigeants et représentants des travailleurs doit être conclu en ce sens. La directive a voulu rester suffisamment souple pour respecter la grande disparité des législation sur ce point. Deux principes apparaissent cependant : le premier stipule que la situation antérieure conditionne la situation postérieure. Si il y avait, au sein d'une entité, participation des travailleurs avant la création de la SCE, elle doit demeurer, et, à l'inverse, si elle n'existait pas, il n'y a pas obligation de la mettre en place. Le second principe est la préservation des droits acquis : aucune règle ne peut justifier la perte de droits acquis par les travailleurs. Trois mécanismes doivent être prises en compte dans la création d'une SCE : l'information, la consultation et la participation des travailleurs. L'information doit servir à permettre aux représentants de se préparer à la consultation, laquelle donne lieu à l'émission d'un avis, dont l'organe décisionnel doit tenir compte. La participation, quant à elle, permet aux travailleurs d'avoir une influence, limitée, sur les décisions et élections. Les procédures sont définies par la négociation : chaque entité détermine les modalités de l'implication par le biais d'un groupe spécial de négociation (GSN) composé de travailleurs élus ou désignés, dont le nombre est proportionnel au nombre de travailleurs de chaque entité composant la SCE. Règlement et  directive ont été transposés dans la loi française  janvier 2008 et par le décret du 22 juin 2009  .

Bibliographie :

Groupement National de la Coopération , « Société coopérative européenne. Modèle de statuts », téléchargeable  
La Recma propose un dossier  


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