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Source :
Chambre de commerce et d'industrie de Paris - inforeg
Date de mise à jour : 13/01/2012
L’article 163 octodecies A du Code général des impôts (CGI) permet aux créateurs d’entreprises qui souscrivent en numéraire au capital de sociétés nouvelles ou à celui de sociétés en difficulté faisant l’objet d’un plan de redressement, organisant la continuation de l’entreprise, de déduire de leur revenu imposable, sous certaines conditions, leurs pertes en capital, en cas d’échec de l’entreprise.
A. Relatives au souscripteur
Quatre conditions cumulatives doivent être remplies :
- être une personne physique. Les personnes morales, y compris celles qui relèvent du régime des sociétés de personnes, ne sont donc pas admises au bénéfice de cette mesure ;
- avoir son domicile fiscal situé en France ;
- agir dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ;
- ne pas avoir été reconnu responsable des pertes sociales par une condamnation à l'une des peines prévues par la loi relative au redressement ou à la liquidation judiciaire des entreprises (interdiction de gérer, condamnation au paiement du passif social pour faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, etc.).
B. Relatives à la société bénéficiaire
En toute hypothèse, la société bénéficiaire de la souscription doit relever de l’impôt sur les sociétés. En pratique, les conditions relatives à la société bénéficiaire varient sensiblement selon que la souscription est réalisée au profit d’une société nouvelle ou d’une société en difficulté.
1. Cas des sociétés nouvelles
S’il s’agit d’une société nouvelle (c'est-à-dire qui n’a pas été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou de la reprise de telles activités), elle doit :
- avoir été créée à partir du 1er janvier 1994 ;
- exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale ;
- être détenue à au moins 50 % par des personnes physiques ;
- se trouver en situation de cessation des paiements dans les huit ans qui suivent sa création.
2. Cas des sociétés en difficulté
Les sociétés en difficulté visées par l'article 163 octodecies A du CGI doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
- procéder à une augmentation de capital dans le cadre d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise et arrêté conformément aux dispositions de l'article L 621-62 du Code de commerce.
La continuation de l'entreprise, assortie d'une augmentation de capital, est décidée, sur rapport de l'administrateur, mandataire de justice, par le tribunal lorsqu'il existe pour l'entreprise des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.
- se trouver en état de cessation des paiements dans les huit ans suivant la date du plan de redressement. Le point de départ du délai de huit ans est fixé au jour du jugement arrêtant le plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise.
C. Relatives aux souscriptions
Les souscriptions doivent respecter trois conditions :
- être réalisées sous forme d’actions, ou de parts sociales. En revanche, les apports en compte courant et les achats d’obligations ne constituent pas des souscriptions au capital ;
- être effectuées en numéraire (sous forme de versements en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société) ;
- être exécutées directement par le souscripteur auprès de la société.
Remarque : la somme d’argent ne doit pas être déposée sur un compte bloqué d’associé. Cependant, les sommes inscrites sur un compte bloqué d’associé ont vocation à être incorporées au capital dans un délai de cinq ans à compter de leur dépôt. Lors de l’incorporation au capital, les associés peuvent, à raison de ces sommes, bénéficier de cet avantage fiscal.
Le premier alinéa du I de l'article 163 octodecies A du CGI prévoit que la somme déductible est égale « au montant de la souscription après déduction éventuelle des sommes récupérées ».
Les sommes récupérées s'entendent des sommes représentatives du capital investi. Elles peuvent être perçues à l'occasion de la cession partielle ou totale de l'entreprise ou de la liquidation judiciaire.
Toutefois, cette déduction est limitée à 30 000 euros par an pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 60 000 euros par an pour les contribuables mariés ou liés par un Pacs, soumis à une imposition commune.
Pour les souscriptions effectuées jusqu'en 2002, cette limite est fixée à 15 250 euros ou 30 500 euros par an suivant la situation familiale du contribuable.
La déduction peut être effectuée soit par déduction du revenu net global, soit par imputation sur des plus-values.
A. Déduction du revenu net global
Elle est pratiquée sur le revenu net global de l’année au cours de laquelle est prononcé le jugement autorisant la réduction du capital, la réalisation définitive des opérations de cession de l’entreprise ou le jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire.
Cependant, sur option expresse, les contribuables peuvent déduire de leur revenu global leurs pertes en capital à compter de l’année au cours de laquelle intervient le jugement ordonnant la cession de l’entreprise en l’absence de tout plan de continuation, ou sa liquidation judiciaire. La déduction n’est donc pas autorisée si, à l’issue de la période d’observation, le tribunal arrête un plan de continuation de l’entreprise.
Trois événements sont susceptibles d’entraîner la reprise de la déduction issue de l’option :
- Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est infirmé ou le plan de cession de l’entreprise est résolu ;
- Des sommes ou valeurs sont attribuées au contribuable en contrepartie des titres à raison desquels la déduction a été opérée ;
- Le contribuable est condamné à l’une des peines prévues par la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement ou à la liquidation judiciaires.
B. Imputation sur des plus-values
L’imputation des pertes constatées en cas d’annulation des titres de sociétés se fait sur des plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes. En cas de pertes antérieures reportables, les pertes les plus anciennes s'imputent par priorité sur les gains de l'année d'imposition et à hauteur de ces gains. En outre, les pertes antérieures ne peuvent jamais être cumulées avec la perte de l'année.
L’annulation doit intervenir dans le cadre d’une procédure collective. Elle résulte soit de la réduction du capital en exécution du plan de redressement, soit de la cession de l’entreprise ordonnée par le tribunal, soit du jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
Toutefois, les contribuables peuvent également opter pour une imputation « anticipée » à compter de l’année au cours de laquelle intervient le jugement ordonnant la cession de l’entreprise en l’absence de tout plan de continuation, ou sa liquidation judiciaire.
Les pertes, pour lesquelles l’option pour une imputation anticipée a été exercée, font l’objet d’une reprise au titre de l'année au cours de laquelle survient l'un des événements suivants :
- l'infirmation du jugement ou la résolution du plan de cession. La décision d'infirmation ou la résolution doit être définitive ;
- la condamnation du détenteur des titres concernés dans le cadre de la procédure collective.
Pour le calcul de la perte imputable, quelle que soit l’option d’imposition retenue (imposition immédiate ou non), le prix d'acquisition est diminué des sommes ou valeurs remboursées afférentes aux mêmes titres, et qui n'ont pas été soumises à ce titre à l'impôt sur le revenu.
La déduction n’est, notamment, pas possible lorsque les souscripteurs ont bénéficié des avantages fiscaux prévus pour :
- la déductibilité des intérêts d’emprunt contractés pour souscrire au capital de sociétés nouvelles ou de sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) ;
- les souscriptions au capital de SOFICA ;
- les investissements outre-mer ;
- l’aide versée aux créateurs d’entreprise chômeurs ou titulaires du RMI ;
- les opérations de rachat d’une entreprise par ses salariés.
La déduction n’est pas davantage cumulable avec la « réduction d’impôt au titre de la souscription au capital d’une PME ». L’investisseur ayant bénéficié de cette réduction d’impôt et qui demanderait l’application de la déduction des pertes en capital, verrait une reprise de la totalité des réductions d’impôts obtenues pour cette même souscription, pratiquée au titre de l’année de déduction.
A. Déduction du revenu net global
Pour bénéficier de la déduction, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus (n° 2042) :
- la copie du reçu de sa souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de la société ;
- la copie, selon le cas, du jugement qui autorise la réduction du capital, du jugement de clôture des opérations de cession de l’entreprise ou du jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire ;
- la copie du jugement arrêtant le plan de redressement organisant la continuation de l’entreprise, lorsque la déduction porte sur des souscriptions aux augmentations de capital réalisées par des sociétés en difficulté.
Les contribuables qui optent pour la déduction anticipée des pertes formulent cette option sur papier libre qu'ils joignent à leur déclaration d'ensemble des revenus n° 2042, et annexent à cette déclaration :
- la copie du reçu de leur souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital de la société ;
- la copie d'un extrait des jugements concernés, accompagnée le cas échéant de celle d'un extrait du jugement arrêtant le plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise lorsqu'une augmentation de capital est intervenue, ou la copie de toute formalité assurant la publicité de ces jugements. Il peut s'agir d'un extrait du registre du commerce et des sociétés (extrait K bis) ou d'un avis publié au Bodacc (bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) ou dans un journal d'annonces légales.
La possibilité de joindre, en lieu et place de la copie des jugements de procédure collective, une copie d'un extrait de ces jugements ou une copie de toute formalité en assurant la publicité, a un caractère général et concerne tous les cas où les contribuables font état d'une déduction des pertes en capital, y compris non anticipée.
B. Imputation sur les plus-values
Les contribuables doivent formuler leur demande sur la déclaration des plus-values ou profits n° 2074.
En outre, ceux qui optent pour l'imputation « anticipée » des pertes doivent joindre à cette déclaration :
- la copie d'un extrait d'un des jugements concernés ou la copie d'une des formalités assurant la publicité de ce jugement dans les conditions prévues à l'article 21 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié. Il peut s'agir d'un extrait du registre du commerce et des sociétés (extrait K bis) ou d'un avis publié au Bodacc ou dans un journal d'annonces légales ;
- une copie d'un document justifiant le nombre de titres des sociétés concernées détenus à la date du jugement ;
- le montant des pertes ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
La substitution, en lieu et place de la copie des jugements de procédure collective, d'une copie d'un extrait de ces jugements ou de toute formalité en assurant la publicité a un caractère général. Elle s'applique dans tous les cas où les contribuables font état d'une imputation des pertes, y compris non anticipée.