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Source :
Chambre de commerce et d'industrie de Paris - inforeg
Date de mise à jour : 02/06/2010
Le requérant doit adresser une demande d'autorisation d'exploiter au préfet du département (ou à la préfecture de police pour Paris) dans lequel l'installation doit être implantée. La procédure est plus complexe que la déclaration, plus longue (au minimum 8 mois), et comprend notamment une enquête publique.
A titre d'exemple il y a eu 33 arrêtés d'autorisation délivrés au titre de la législation ICPE en 2008 à Paris et en petite couronne.
Source: " L'environnement industriel en Ile-de-France " édité par la DRIRE, édition 2009.
Le dossier de demande d'autorisation contient :
Consultez la nomenclature ICPE sur www.ineris.fr/aida.
Pour certaines installations, des compléments sont nécessaires :
Une Analyse du Risque Foudre (AFR) est prévue pour certaines ICPE soumises à autorisation afin d'identifier les équipements et les installations à risque. En fonction des résultats, une étude technique peut s'avérer nécessaire pour déterminer les mesures de prévention et les dispositifs de protection, à installer au plus tard deux ans après l'élaboration de l'analyse du risque foudre.
Ces mesures et dispositifs sont mis en oeuvre avant le début de l'exploitation pour les nouvelles exploitations. L'exploitant doit tenir à jour un carnet de bord présenté lors des contrôles, dont le premier a lieu 6 mois après l'installation des dispositifs, puis tous les ans visuellement et tous les deux dans le cadre d'une vérification complète.
Pour les installations existantes, les dispositions s'appliqueront à partir du 1er janvier 2010 et du 1er janvier 2012.
Arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées, JO du 24 avril 2008.
La DRIRE met à disposition des entreprises, un guide pour l'élaboration d'un dossier de demande d'autorisation d'exploiter, librement téléchargeable sur le site de la Préfecture (rubrique publication) www.ile-de-france.drire.gouv.fr.
L'étude d'impact a pour but de rechercher l'incidence d'un projet sur son environnement, d'informer le public et l'inspecteur des ICPE sur les conséquences attendues du fonctionnement de l'installation et sur les moyens envisagés pour limiter les nuisances et les inconvénients.
L'étude contient :
Depuis le 1er juillet 2009, l'étude d'impact doit être transmise au préfet de région ou au préfet coordonnateur pour avis préalable. Ils disposent d'un délai de deux mois pour émettre un avis qui est joint au dossier d'enquête publique.
Article L122-1 du Code de l'environnement.
Articles R 122-1-1 et suivants du Code de l'environnement.
Des rubriques sont ajoutées à l'étude d'impact pour certaines installations (exemple : installations de stockage de déchets).
L'étude de dangers expose les risques que peut présenter l'installation en cas d'accident (que la cause soit interne ou externe) en présentant les différents scénarii susceptibles d'intervenir.
Cette étude donne lieu, en tant que de besoin, à une analyse de risques qui prend en compte, selon une méthodologie qu'elle explicite :
Le ministre chargé des installations classées peut préciser, par arrêté, les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement des études de dangers.
Selon le principe de proportionnalité, son contenu doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de sa vulnérabilité. Elle justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu :
L'étude contient :
Pour les établissements à "haut risque" dits Seveso, les éléments de l'étude de dangers serviront à l'élaboration des plans de prévention des risques technologiques (PPRT).
Consultez le Guide pour l'élaboration d'un dossier de demande d'autorisation d'exploiter sur www.ile-de-france.drire.gouv.fr rubrique "Publications / Environnement"
Le dossier de demande d'autorisation doit être adressé au préfet en 7 exemplaires.
Lorsque le dossier est complet, le préfet le communique dans les deux mois au président du tribunal administratif en lui indiquant les dates qu'il se propose de retenir pour l'ouverture et la clôture de l'enquête. Il en informe simultanément le demandeur.
Article R 512-14 du Code de l'environnement.
Un commissaire enquêteur est désigné par le président du tribunal administratif. Il a pour rôle de recueillir les avis du public, de rédiger un rapport d'enquête et de donner son avis favorable ou non sur le projet.
Article R 512-14 du Code de l'environnement.
L'avis d'enquête publique doit être affiché, aux frais du demandeur et par les soins du maire, au moins 15 jours avant le début de l'enquête publique en mairie et dans le voisinage de l'installation. Le périmètre d'affichage comprend l'ensemble des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source. Il correspond au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées, à la rubrique correspondante.
L'avis d'enquête ainsi que les résumés non techniques doivent également être publiés sur le site internet de la préfecture.
Un affichage trop restreint est un motif d'annulation de l'autorisation.
L'enquête publique, dont la durée est d'un mois, est ouverte par arrêté, qui précise l'objet et la date de l'enquête.
A la fin de l'enquête publique, le demandeur est convoqué par le commissaire enquêteur, qui lui communique le procès verbal. Le dossier d'enquête est alors envoyé au préfet.
Article R 512-15 du Code de l'environnement.
L'avis du CODERST est ensuite rendu : refus de la demande ou prescriptions envisagées. L'exploitant, convoqué à cette réunion, dispose d'un délai de 15 jours pour présenter ses observations par écrit.
Article R 512-25 du Code de l'environnement.
Le préfet rédige alors un arrêté d'autorisation ou un arrêté motivé de rejet de la demande.
L'arrêté d'autorisation fixe les prescriptions techniques liées à l'exploitation et les moyens d'analyse et de mesure nécessaires au contrôle du respect de ces obligations. Il fixe des limites générales pour certaines substances pour les rejets dans l'air ou dans l'eau, les contrôles à faire au titre de l'auto-surveillance, etc, en tenant compte des meilleures techniques disponibles.
Articles R 512-28 et suivants du Code de l'environnement
Si une installation est appelée à fonctionner moins d'un an, le préfet peut délivrer une autorisation temporaire, à la demande de l'exploitant.
Le dossier de demande d'autorisation préalable est le même que celui exigé pour une autorisation définitive. Cependant, dans ce cas, il n'y a ni enquête publique, ni consultations préalables. Seuls sont nécessaires un rapport de l'inspection des installations classées et l'avis du CODERST.
Cette autorisation est délivrée pour une durée de 6 mois renouvelable une fois. Elle ne peut pas être convertie en autorisation définitive.
Article R 512-37 du Code de l'environnement.
En cas d'absence ou annulation de l'autorisation d'exploiter, le préfet peut sous certaines conditions autoriser temporairement l'exploitation de l'installation.
CE. 15 octobre 1990, Province de la Hollande septentrionale et autres, n°80523.
Si la rédaction du dossier est une démarche volontaire de l'exploitant, aucun délai ne sera imposé pour la rédaction du dossier.
Si la rédaction du dossier fait suite à des plaintes, un délai de rédaction sera établi par le préfet. Ce dernier peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
Article L 514-2 du Code de l'environnement.
Il est nécessaire de renouveler la demande d'autorisation :