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Source :
Chambre de commerce et d'industrie de Paris - inforeg
Date de mise à jour : 02/06/2010
Il existe deux types de sanctions indépendantes l'une de l'autre : les sanctions pénales et les sanctions administratives. Les deux types de sanctions peuvent être appliqués simultanément.
En région Ile de France, en 2008, le préfet a pris 398 arrêtés de mise en demeure, a engagé 75 sanctions administratives.
Source : l'environnement industriel en Ile-de-France - Edition 2009
Deux cas de figures, auxquels s'appliquent diverses sanctions administratives, doivent être distingués :
La réglementation ICPE prévoit quatre types de sanctions administratives :
Ces sanctions sont mises en oeuvre par le préfet en cas de non-respect par l'exploitant des conditions et prescriptions applicables à son installation. La fermeture et la suppression sont appliquées quant à elles dans le cas d'une installation exploitée en l'absence de déclaration ou d'autorisation.
Articles L 514-1 et L 514-2 du Code de l'environnement.
Elles doivent dans tous les cas être précédées d'une mise en demeure.
La mise en demeure est une demande formelle de mise en conformité du préfet en cas d'inobservation des prescriptions imposées à l'exploitant d'une ICPE (le plus souvent constatée par les inspecteurs des installations classées).
La mise en demeure a pour objet de rappeler les prescriptions en vigueur et non de les modifier ou d'en fixer de nouvelles.
La mise en demeure prend la forme d'un arrêté préfectoral indiquant les considérations de fait et de droit fondant la décision.
Article L 514-1 du Code de l'environnement.
Circulaire du 18 juin 1998 précisant les règles à respecter pour la mise en demeure prévue par la législation ICPE.
C'est un préalable obligatoire à la mise en oeuvre d'une sanction ; à défaut, les sanctions seraient illégales. Ce n'est qu'en cas de menace grave pour la santé et l'ordre public que le préfet peut se passer de mise en demeure préalable.
CE, 31 mai 1989, Société Corse de Pyrotechnie Socopy et autres.
Elle doit fixer le délai de mise en conformité, pris comme ultime avertissement. Il doit être suffisant pour permettre la réalisation des mesures ou travaux de mise en conformité nécessaires. Le délai ne doit pas être supérieur à trois mois, sauf circonstances particulières.
La mise en demeure doit être motivée.
Ne constituant pas par elle-même une sanction administrative, elle peut être renouvelée en cas d'inexécution ou d'exécution incomplète de certaines prescriptions, avant la mise en oeuvre des sanctions proprement dites.
Cette sanction oblige l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public, une somme répondant du montant des travaux à réaliser. La somme, fixée par le préfet, doit être d'un montant raisonnable et proportionné à l'ampleur des travaux à réaliser. C'est à l'administration qu'il appartient de démontrer, en cas de contestation, le bien fondé du montant de la somme à consigner.
Article L 514-1 du Code de l'environnement.
Circulaire n° BPSPR/2006-77/LO du 8 février 2007 relative aux modalités d'application de la procédure de consignation prévue à l'article 514-1 du code de l'environnement (non publiée).
Le préfet émet un titre de perception qu'il transmet au comptable public. Ce dernier envoie par lettre recommandée à l'exploitant un état exécutoire qui l'informe de son obligation de remettre dans les moindres délais le montant de la consignation.
Deux cas de figures sont possibles :
En cas de manquement aux prescriptions nécessitant la réalisation de travaux (construction d'une station d'épuration par exemple), le préfet peut prescrire leur exécution d'office par l'administration, aux frais de l'exploitant.
Article L 514-1 du Code de l'environnement.
Cette sanction est peu mise en oeuvre car l'administration peine à se faire avancer ou rembourser les frais nécessaires à la réalisation des travaux d'office.
Cependant, cette mesure trouve un champ d'application dans le cadre de la réhabilitation des sites et sols pollués. L'ADEME peut, dans certains cas, procéder d'office aux travaux de dépollution des sols.
Circulaire du 8 février 2007 relative à la cessation d'activité d'une installation classée, chaîne de responsabilités, défaillance des responsables, BO MEDAD n° 2007/13, 15 juillet 2007.
Pour en savoir plus sur la réalisation de travaux d'office dans le cadre de la réhabilitation des sites et sols pollués consultez la fiche Le recours aux services de l'ADEME.
Cette sanction peut être appliquée en cas de mauvaise exploitation de l'installation ou dans l'attente du dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
Elle interdit le fonctionnement de l'installation.
La suspension du fonctionnement de l'installation ne peut intervenir qu'après l'avis du CODERST. Elle prend la forme d'un arrêté préfectoral.
La sanction prend fin lorsque les conditions imposées sont exécutées.
Pendant la durée de suspension de fonctionnement prononcée l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
Article L 514-3 du Code de l'environnement.
Le préfet peut prononcer cette sanction même si la situation financière d'une entreprise est mauvaise et que son personnel risque d'être licencié. Il peut alors prendre un délai d'exécution de la sanction permettant de tenir compte des conséquences économiques et sociales.
TA, Paris 26 février 1980, Société "Rillettes de la Mère Quéru c/ Etat".
CE, 22 mars 1978, "Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la qualité de vie c/ Brelivet et autres".
Ces sanctions administratives sont appliquées dans le cas d'une installation exploitée en l'absence de déclaration ou d'autorisation.
Article L 514-2 du Code de l'environnement.
Si l'exploitant ne défère pas à la mis en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation.
Article L 514-2 du Code de l'environnement.
En cas de suspension de l'autorisation ou de fermeture d'une installation, la jurisprudence permet au préfet d'accorder une autorisation temporaire si :