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Source :
Chambre de commerce et d'industrie de Paris - inforeg - environnement
Date de mise à jour : 07/12/2010
La mise en œuvre de la responsabilité civile a pour objectif de réparer un dommage causé à un tiers, à ses biens ou à ses intérêts.
Cette obligation de réparation peut résulter :
Pour que la responsabilité civile soit engagée, les trois éléments constitutifs suivants doivent être réunis :
Articles 1382 à 1386 du Code civil.
Il y a peu d’affaires engagées en environnement sur le plan de la responsabilité civile car il est souvent difficile d’établir le lien de causalité entre la pollution, sa source et le dommage.
De plus, la charge de la preuve incombant à la victime, les analyses et expertises à réaliser peuvent être très coûteuses en temps et en argent.
Les deux domaines principaux d’engagement de la responsabilité civile sont :
La loi réformant la prescription en matière civile a introduit un nouvel article dans le Code de l’environnement selon lequel "Les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l’environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par 30 ans à compter du fait générateur du dommage".
Les actions dans le domaine de l’environnement se prescrivent donc par 30 ans à compter du fait générateur du dommage.
Article L 152-1 du Code de l’environnement.
Responsabilité pour faute
La responsabilité pour faute peut être engagée lorsqu’un dommage causé à autrui résulte d’un comportement illicite. Trois conditions doivent être réunies pour qu’il y ait responsabilité pour faute :
Articles 1382 et 1383 du Code civil.
Le lien de causalité est souvent difficile à établir.
Exemple : Un dommage résulte de la pollution d’un cours d’eau. S’il existe plusieurs sources de rejets, il y a plusieurs responsables potentiels.
Quand l’origine du dommage est une infraction, et fait l’objet de poursuites devant la justice pénale, le tribunal répressif prononce la sanction pénale et alloue les dommages et intérêts, si la victime s’est portée "partie civile".
Responsabilité sans faute
La responsabilité sans faute est prévue pour les dommages causés par des choses que l’on a sous sa garde. Dans ce cas, il n’y a pas à apporter la preuve de la faute mais seulement le lien de causalité entre les agissements de l’auteur du dommage et le préjudice causé.
Article 1384 du Code civil.
La théorie des troubles de voisinage
Cette théorie est basée sur le droit de propriété. Elle prévoit la responsabilité de celui qui, même en l’absence de faute, est à l’origine d’un trouble manifestement excessif. Le caractère excessif du trouble est évalué par le juge.
Article 544 du Code civil.
La théorie de la pré-occupation
Cette théorie est une exception à l’application de la théorie des troubles de voisinage.
Article L 112-16 du Code de la construction et de l’habitation.
En cas de responsabilité pour faute, la responsabilité pèse sur l’auteur de la faute à l’origine du dommage causé à autrui.
En cas de responsabilité sans faute, la responsabilité pèse sur le gardien de la chose à l’origine du dommage. Le gardien de la chose est celui qui en a l’usage, la direction et le contrôle.
Toute personne peut intenter une action en responsabilité à condition d’avoir été victime personnellement d’un dommage. L’action est mise en œuvre par la victime elle-même.
Les associations régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans à la date des faits et les associations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile lorsque les intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre subissent un préjudice direct ou indirect.
Article L 142-2 du Code de l’environnement.
Les collectivités locales peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect à leur territoire.
Article L 142-4 du Code de l’environnement.
Ce sont les tribunaux judiciaires :
Articles L 211-3, L 221-4, L 231-3 du Code de l'organisation judiciaire.