Informations
Questions / Réponses

Le service LISE Informations propose des fiches pratiques, une rubrique Questions/Réponses, et un annuaire qualifié des acteurs économiques et interlocuteurs, au niveau local et national.

 

Partager l'information par courriel Impression PDF

Je reçois une marchandise qui n’est pas celle que j’ai commandée. Que puis-je faire ?

La marchandise qui vous est livrée doit être conforme à ce qui a été prévu au contrat de vente (au bon de commande). A défaut, le vendeur manque à son obligation de délivrance (1), c’est ce que l’on appelle la non-conformité.

La non-conformité ne se confond pas avec les vices cachés. Dans le cas de la non-conformité, le bien n’est pas entaché d’un défaut, mais il ne présente pas les caractéristiques que vous attendiez du bien. A ce titre, il est nécessaire d’être précis dans la désignation du produit que vous cherchez lorsque vous remplissez un bon de commande.

Si, en tant qu’acheteur professionnel, vous commettez une erreur en commandant un bien qui s’avère ne pas répondre à vos besoins, vous ne pourrez pas reprocher de faute au vendeur qui a honoré le bon de commande (2). Néanmoins, même en l’absence de spécifications détaillées dans le contrat ou le bon de commande, le vendeur doit livrer une marchandise conforme au « but manifestement recherché par l’acheteur » (3). En effet, le vendeur a un devoir de conseil, même si l’acheteur est professionnel, d’autant plus s’il n’est pas spécialiste du domaine et si le matériel acheté présente une grande technicité.

L’acheteur victime d’un défaut de conformité peut demander :

  • la livraison d’un bien conforme à ses attentes,
  • l’annulation du contrat,
  • une réduction du prix payé.

Bon à savoir

Vous devez agir rapidement pour éviter que le tribunal considère que vous avez agréé la marchandise en dépit de son défaut de conformité.

Source : Business Fil
Date de mise à jour : 21/09/2010

Sources juridiques

(1) Article 1604 du Code civil
(2) Cass. Com., 17 mars 1998, Dalloz affaires, 1998, 995
(3) Cass. Civ. 1, 20 mars 1989, Bull. Civ. I, n° 140