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Source :
Chambre de commerce et d'industrie de Paris - inforeg
Date de mise à jour : 15/12/2010
Tout produit ou service commandé pendant la période à laquelle se rapporte une annonce de réduction de prix doit être livré ou fourni au prix indiqué par la publicité.
Par conséquent, aucune annonce de réduction de prix ne peut être effectuée sur des articles qui ne sont pas disponibles à la vente ou des services qui ne peuvent être fournis pendant la période à laquelle se rapporte la publicité.
Il est interdit d'indiquer des réductions de prix qui ne sont pas effectivement accordées à tout acheteur de produit ou tout demandeur de prestations de services dans les conditions annoncées.
Par ailleurs, tout vendeur de produit ou prestataire de services accordant des conditions tarifaires préférentielles à des groupes particuliers de consommateurs (réductions liées à l'âge ou à la détention d'une carte de fidélité, par exemple) doit désormais en faire la publicité à l'intérieur de son point de vente ou sur son site marchand (arrêté du 31 décembre 2008).
Ne sont pas concernées par la présente réglementation :
Attention : le fait que ces annonces ne soient pas soumises à la réglementation objet de la présente fiche ne signifie pas qu'elles ne sont soumises à aucune réglementation !
Toute publicité effectuée hors du lieu de vente, c'est-à-dire à l'extérieur du magasin ou visible de l'extérieur du magasin, ou sur des sites Internet non marchands doit préciser :
Remarque : l'indication de la période peut être remplacée par la date de début de l'opération accompagnée de l'importance des quantités mises en vente ou de la mention "jusqu'à épuisement des stocks". Dans ce cas, la publicité doit cesser lorsque les stocks sont épuisés.
L'étiquetage, le marquage ou l'affichage des prix à l'intérieur d'un magasin ou sur un site Internet marchand doivent faire apparaître à la fois le prix réduit annoncé et le prix de référence.
Toutefois, lorsque la réduction de prix est d'un taux uniforme et se rapporte à des produits ou services parfaitement identifiés, elle peut être effectuée par escompte en caisse. Cette modalité doit faire l'objet d'une publicité dans laquelle l'indication du prix réduit n'est pas obligatoire, l'avantage annoncé s'entendant par rapport au prix de référence. Exemple d'annonce : "20% sur tous les produits solaires. Remise effectuée en caisse".
Le prix de référence, à partir duquel la réduction annoncée doit être calculée, peut être :
Remarque : il n'est établi aucune hiérarchie entre ces différents prix. Cependant, une circulaire du 4 mars 1978 précisait que l'annonceur pouvait utiliser indifféremment l'un ou l'autre. En pratique, c'est fréquemment le prix le plus bas pratiqué par l'annonceur lui-même qui sert de prix de référence.
Dans les magasins d'usine et sur les sites de ventes privées, les annonces de réduction de prix peuvent être calculées par rapport au prix qui était conseillé par le fabricant ou l'importateur à condition que :
Les commerçants devront être en mesure de justifier, à la demande des agents de la répression de fraudes, de la réalité du prix conseillé et du fait que celui-ci ait été réellement pratiqué.
Les infractions aux règles de publicité des prix sont punies :
Par ailleurs, si la publicité ou les annonces de prix sont de nature à induire en erreur le consommateur, les infractions peuvent également être sanctionnées au titre du délit de publicité mensongère puni :
Cette amende peut être portée à 50% des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit pour les personnes physiques et 250 % pour les personnes morales.
Enfin, si les infractions sont également constitutives d'actes de concurrence déloyale, elles peuvent donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts.