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Source :
Chambre de commerce et d'industrie de Paris - inforeg
Date de mise à jour : 02/06/2010
Remarque : pour tout renseignement sur les principaux résultats des soldes à Paris, consulter les enquêtes soldes du Centre Régional dObservation du Commerce de l'Industrie et des Services (CROCIS) de la CCIP.
La réglementation des soldes prévoit, d'une part, deux périodes de soldes fixes ou "nationaux" et d'autre part, la possibilité pour le commerçant de pratiquer des soldes complémentaires appelés soldes "flottants" (article L.310-3 du Code de commerce).
Ils ne peuvent avoir lieu qu'au cours de deux périodes par année civile. Chaque période ne peut excéder une durée de cinq semaines.
On parle de soldes d'hiver et de soldes d'été, dont les dates et heures de début sont fixées par décret (Décret n° 2008-1343 du 18 décembre 2008 (articles D. 310-15-2 et 310-15-3 du Code de commerce).
Ils débutent le 2ème mercredi du mois de janvier, à 8 heures du matin. Cette date est avancée au 1er mercredi du mois lorsque le 2ème mercredi intervient après le 12 janvier.
Par exception, les dates de début de d'hiver sont différentes pour les départements suivants :
Ils débutent le dernier mercredi du mois de juin, à 8 heures du matin.
Par exception, les dates de début des soldes d'été sont différentes pour les départements suivants :
En dehors des périodes de soldes nationaux, un commerçant peut pratiquer des soldes complémentaires en respectant certaines conditions.
Les soldes complémentaires ne peuvent avoir lieu que :
Les dates sont librement choisies par le commerçant. Mais, dans tous les cas, ces soldes flottants doivent s'achever au plus tard un mois avant le début des périodes de soldes fixes.
Les soldes complémentaires sont soumis à déclaration préalable, adressée au préfet du département du lieu des soldes ou du siège social pour les entreprises de vente en distance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date prévue pour le début de la vente. Le délai court à compter de la date d'envoi de la déclaration. La transmission peut également être réalisée par voie électronique sur le suite suivant : http://telesoldes.dgccrf.bercy.gouv.fr. Un avis de réception électronique est alors délivré et doit être conservé en cas de contrôle (article R.310-15 du Code de commerce).
Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée.
La Cour de cassation a, par ailleurs, précisé que ces marchandises doivent être prédéterminées et non renouvelables au cours de cette période (Cass. com.28/01/2004 n° 01-16381).
Toute publicité relative à une opération de soldes doit mentionner, qu'il s'agit de "soldes" ainsi que la date de début de l'opération et la nature des marchandises sur lesquelles elle porte, si celle-ci ne concerne pas la totalité des produits de l'établissement (articles A. 310-7 et R. 310-17 du Code de commerce).
Les ventes en soldes se caractérisent par une réduction de prix qui fait également l'objet d'une annonce.
Cette réduction est calculée sur un prix de référence qui est le prix le plus bas pratiqué par le commerçant au cours des 30 derniers jours précédant le début de la publicité du prix (arrêté du 21/12/2008, JORF du 13/01/09).
Lorsque les soldes "flottants" sont pratiqués le lendemain de la fin des soldes nationaux, le prix de référence est le prix le plus bas pratiqué durant les 30 jours précédant les soldes fixes. La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes estime en effet, que dans un tel cas, les soldes flottants ne constituent pas une nouvelle publicité (Questions/Réponses DGCCRF du 13/01/2009).
Par ailleurs, l'article L. 442-4, I, 7° du Code de commerce précise désormais expressément que le principe d'interdiction de revente à perte n'est pas applicable aux produits soldés.
Toute personne se livrant à des opérations de soldes doit tenir à la disposition de tout agent habilité à opérer des contrôles, les documents justifiant que les marchandises concernées ont été proposées à la vente et payées depuis au moins un mois à la date de début des soldes. Cette condition relative au paiement du prix d'achat n'est pas applicable au vendeur qui serait également producteur (article R. 310-16 du Code de commerce).
Ainsi, le fait de réaliser des soldes portant sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois ou d'utiliser le mot solde(s), ou ses dérivés, dans les cas où cette utilisation ne se rapporte pas à une opération de soldes, est puni d'une amende de 15 000 euros pour une personne physique et de 75 000 euros pour une personne morale (article L. 310-5 al 3 et 4 du Code de commerce).
Enfin, le fait de ne pas porter, sur toute publicité relative à une opération de soldes, les mentions susindiquées, est puni d'une amende de 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale (article R. 310-19 du Code de commerce).