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Source :
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé
Date de mise à jour : 12/10/2010
La salariée peut, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, suspendre son contrat de travail pendant une durée fixée comme indiqué dans le tableau suivant (il convient également de se reporter aux conventions collectives qui peuvent prévoir des dispositions plus favorables) :
| |
Avant l'accouchement (congé prénatal) |
Après l'accouchement (congé postnatal) |
Total |
| Cas général 1 re ou 2 e naissance 3 e naissance |
6 semaines 8 semaines |
10 semaines 18 semaines |
16 semaines 26 semaines |
| Naissance de jumeaux |
12 semaines |
22 semaines |
34 semaines |
| Naissance simultanée de plus de deux enfants |
24 semaines |
22 semaines |
46 semaines |
La salariée qui attend un enfant et qui a déjà au moins deux enfants à charge peut choisir d'anticiper le point de départ de son congé prénatal de 2 semaines maximum ; le congé postnatal est alors réduit d'autant. La salariée qui attend des jumeaux peut choisir d'anticiper le point de départ de son congé prénatal de 4 semaines maximum ; le congé postnatal est alors réduit d'autant.
En aucun cas, une femme ne peut être employée pendant une période de 8 semaines au total avant et après son accouchement, dont obligatoirement 6 semaines après l'accouchement. En dehors de cette période d'interdiction d'emploi, une femme salariée peut décider de ne pas prendre l'intégralité du congé de maternité auquel elle a droit. En cas d'état pathologique attesté par un certificat médical, le congé de maternité peut être prolongé de 2 semaines avant la date prévue de l'accouchement et de 4 semaines après celui-ci. Si l'accouchement a lieu avant la date présumée, la durée totale du congé de maternité n'est pas réduite : dans ce cas, la durée du congé prénatal qui n'a pas été prise est reportée à l'expiration du congé postnatal.
Plusieurs dispositions spécifiques sont prévues pour faire face à des situations particulières. _ Ainsi :
Sous certaines conditions, fixées notamment par le décret n° 2006-773 du 30 juin 2006 (JO du 2 juillet), les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol (DES) (distilbène) pendant la période s'étendant de 1948 à 1981, bénéficient d'un congé de maternité à compter du 1er jour de leur arrêt de travail. Sur ce point, il convient de se renseigner auprès de sa caisse primaire d'assurance maladie e ou de consulter le site de l'Assurance maladie
À l'issue de son congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente (sur les garanties offertes à la salariée en matière d'évolution salariale, de congés payés, etc., voir la fiche " Les garanties liées à la maternité ou à l'adoption
.
Elle a également droit, lors de sa reprise d'activité, à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle et peut bénéficier d'une période de professionnalisation
. Elle doit également bénéficier d'une visite médicale de reprise. Les salarié(e)s peuvent également choisir de bénéficier d'un congé parental d'éducation ou d'une période d'activité à temps partiel
.
Pour élever son enfant, le salarié (la mère ou le père) en CDI peut, sous réserve d'en informer son employeur au moins 15 jours à l'avance (par LRAR ou lettre remise contre récépissé), rompre son contrat de travail à l'issue du congé de maternité ou, le cas échéant, 2 mois après la naissance de l'enfant, sans être tenu de respecter le délai de préavis, ni de devoir de ce fait d'indemnité de rupture. Dans l'année suivant la rupture de son contrat, le salarié peut solliciter sa réembauche par LRAR ou lettre remise contre récépissé. Il bénéficie alors pendant un an d'une priorité de réembauche dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre ; les propositions d'embauche par priorité faites par l'employeur lui sont adressées par LRAR (le refus de ces propositions est adressée à l'employeur dans les mêmes formes). Le salarié réembauché dans l'entreprise bénéficie d'un droit à une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail ; l'employeur doit également lui accorder le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
Articles L. 1225-16 à L. 1225-34, L. 1225-66 à L. 1225-69, D. 1225-4-1, R. 1225-18 et R. 1225-19.