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Source :
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé
Date de mise à jour : 06/02/2012
Le CUI-CIE a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi. Le CUI-CIE peut ainsi être mobilisé différemment selon les régions, dans les conditions fixées par l'arrêté annuel du préfet de région, et appréciées par les acteurs du service public de l'emploi, notamment les services de Pôle emploi. Le CUI-CIE s'adresse aux employeurs du secteur marchand . Le CUI-CIE est prescrit par le service public de l'emploi, et notamment par Pôle emploi, auquel l'employeur doit s'adresser. Pour pouvoir conclure une convention de CUI-CIE, l'employeur doit être à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.
Aucune convention portant sur un CUI-CIE ne peut être conclue lorsque l'établissement a procédé à un licenciement économique dans les 6 mois précédant la date d'embauche, ou lorsque l'embauche vise à procéder au remplacement d'un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence le licenciement d'un autre salarié, la convention peut être dénoncée par l'État ou par le président du conseil général, avec pour conséquence l'obligation faite à l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide prévue par la convention.
La durée de la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice du CUI-CIE ne peut excéder le terme du contrat de travail (sur le contrat, voir ci-dessous). _ Cette convention peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de 24 mois. Cette prolongation et, s'il est à durée déterminée, celle du contrat de travail conclu en application de cette convention, est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié.
Par ailleurs, il peut être dérogé à la durée maximale d'une convention individuelle :
Le CUI-CIE est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, le CUI-CIE est régi par l'article L. 1242-3 du Code du travail et les règles de renouvellement prévues à l'article L. 1243-13 du même code ne lui sont pas applicables : il en résulte notamment que les dispositions relatives au délai de carence entre deux contrats ne sont pas applicables, de même que l'obligation pour l'employeur de verser l'indemnité de fin de contrat (sauf disposition conventionnelle ou contractuelle plus favorable).
La durée du CUI-CIE ne peut être inférieure à 6 mois, ou 3 mois pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine.
Le contrat de travail associé à une convention individuelle de CUI-CIE conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de 24 mois, ou de 5 ans (60 mois) pour les salariés âgés de 50 ans et plus bénéficiaires du RSA, de l'ASS, de l'ATA ou de l'AAH, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. La condition d'âge est satisfaite dès lors que le salarié a atteint l'âge de 50 ans pendant les deux années de la convention.
Le CUI-CIE peut être à temps plein ou à temps partiel ; s'il est à temps partiel, la durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à 20 heures.
Le salarié en CUI-CIE est un salarié à part entière ; il bénéficie des mêmes conditions de travail que les autres salariés de l'entreprise. Il bénéficie également de l'ensemble des dispositions des conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise.
Il doit être rémunéré conformément aux dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Cette rémunération ne peut être inférieure au SMIC.
La conclusion d'une convention individuelle portant sur un CUI-CIE ouvre droit, pour l'employeur, à une aide financière. Cette aide peut être modulée en fonction :
Dans les conditions précisées par les articles L. 5134-72-2 et D. 5134-64 du Code du travail, le département participe à cette aide financière lorsque la convention individuelle a été conclue avec un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du RSA financé par le département. Cette participation mensuelle du département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire du RSA « socle » applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite du montant de l'aide effectivement versée ; toutefois, pour les conventions individuelles initiales conclues du 1er avril 2011 au 31 décembre 2011 et pour leurs éventuels renouvellements postérieurs à cette date, ce taux est fixé à 67 %.
Les modalités de l'aide financière sont précisées dans la convention individuelle . Pour l'essentiel, les règles suivantes s'appliquent :
L'aide financière est versée mensuellement :
Pendant toute la durée de la convention mentionnée ci-dessus, les bénéficiaires des CUI-CIE ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif pour l'application à l'employeur, des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles.
Cette disposition est sans incidence sur les droits du salarié.
Lorsque le CUI-CIE est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.
Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur.
Sur les conséquences de la rupture du contrat ou de la résiliation de la convention sur les aides perçues par l'employeur, on se reportera aux précisions figurant dans la fiche « Le contrat unique d'insertion - dispositions générales » .
Dans le secteur « non-marchand », le CUI prend la forme du contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) .