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Source :
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé
Date de mise à jour : 02/12/2011
C'est une clause par laquelle le salarié accepte, par avance, une modification de son lieu de travail. Une telle clause doit, pour être applicable, être prévue par le contrat de travail signé par le salarié (l'ajout d'une telle clause à un contrat de travail existant constitue une modification de ce contrat, qui doit être acceptée par le salarié) et définir de façon précise sa zone géographique d'application. Elle peut également être prévue par la convention collective dont dépend le salarié. Dans ce cas, pour être valable, elle doit se suffire à elle-même et le salarié doit avoir été informé, lors de son embauche, de l'existence de la convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance.
Même lorsqu'elle est prévue par le contrat ou la convention collective, la clause de mobilité ne doit pas être mise en œuvre de manière abusive ou déloyale par l'employeur : délai de prévenance insuffisant lors de son application, utilisation de la clause dans un but autre que l'intérêt de l'entreprise…
Dans une série de décisions rendues le 14 octobre 2008, la Cour de cassation a précisé les conditions de mise en œuvre de la clause de mobilité. Pour l'essentiel, les principes posés par la Cour sont les suivants :
Cette clause a pour objectif d'éviter que le salarié par ses activités porte atteinte aux intérêts de son ancien employeur. Elle peut être prévue par le contrat de travail initial signé par le salarié (l'ajout d'une telle clause à un contrat qui n'en comportait pas constitue une modification du contrat qui doit être acceptée par le salarié) ou par la convention collective qui lui est applicable. Dans ce dernier cas, pour être opposable au salarié, il faut que celui-ci ait été informé de l'existence de la convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance.
Même non prévue par le contrat de travail ou la convention collective, une obligation de non-concurrence peut être convenue entre l'employeur et le salarié au moment de la rupture du contrat de travail, par exemple dans le cadre d'une transaction.
Pour être valide, une clause de non-concurrence doit répondre à l'ensemble des conditions suivantes :
Lorsque la convention collective réglemente la clause de non-concurrence, le contrat de travail ne peut valablement contenir des dispositions plus contraignantes pour le salarié (arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 12 oct. 2011, disponible sur le site legifrance Dans une telle situation, comme le précise la cour de cassation, les juges, qui ne pouvaient « réduire le champ d'application de la clause de non-concurrence dès lors que seule sa nullité était invoquée par le salarié », ont « exactement retenu qu'elle était nulle ».
Le salarié s'engage en contrepartie de la formation suivie dans le cadre de son contrat de travail, à rester au service de l'employeur pendant un certain délai. En cas de démission avant l'expiration de ce délai, le salarié doit verser une indemnité à l'employeur. Une telle clause est licite à condition que :
La clause de dédit formation est interdite dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Comme le stipule l'article L. 6325-15 du Code du travail « Est nulle, toute clause prévoyant le remboursement à l'employeur par le titulaire d'un contrat de professionnalisation des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail ». Si une telle clause figure dans le contrat, elle sera nulle et de nul effet.
Les clauses insérées dans le contrat de travail ne doivent pas être contraires aux lois ou aux dispositions conventionnelles. Ainsi, par exemple, sont interdites et sans effet, les clauses portant atteinte à la vie privée (clause de célibat…), les clauses discriminatoires ou celles prévoyant un salaire inférieur au Smic .