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Source :
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé
Date de mise à jour : 21/12/2010
De telles conventions de forfait, organisant le temps de travail en heures sur la semaine ou sur le mois, peuvent être conclues avec tous les salariés, cadres ou non, même en l'absence d'accord collectif. Elles prévoient de rémunérer systématiquement un nombre d'heures supplémentaires (avec les majorations) accomplies de façon régulière par le salarié. Toutefois, si le salarié effectue des heures au-delà du forfait, elles doivent être décomptées et payées au taux majoré.
Les conventions individuelles de forfait en heures sur l'année peuvent être conclues par :
Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, doit prévoir leur conclusion. Cet accord collectif préalable détermine :
La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires .
Les conventions de forfait en jours sur l'année peuvent être conclues par :
Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, demeure nécessaire pour pouvoir conclure des conventions de forfait en jours sur l'année. Cet accord collectif préalable détermine :
L'accord collectif fixe la durée annuelle de travail à partir de laquelle le forfait est établi, et ce dans la limite de 218 jours. Ce nombre, inchangé par rapport à la législation antérieure, peut toutefois, comme cela était déjà le cas, être dépassé avec, pour le salarié, le bénéfice de contreparties nouvelles prévues par la loi du 20 août 2008 citée en référence(sur ces contreparties, voir ci-dessous).
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ne sont pas soumis aux dispositions des articles suivants du Code du travail :
La durée du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié. L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée de trois ans, les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail accomplis par les salariés intéressés par des conventions de forfait.
Le salarié qui a conclu une convention de forfait en jours sur l'année peut, s'il le souhaite, et en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur doit être établi par écrit, sous forme d'un avenant à la convention de forfait, qui est conclu pour l'année de dépassement et qui peut être renouvelé chaque année.
Aucune sanction ne peut être prise à l'encontre d'un salarié qui refuserait de travailler au-delà du nombre de jours prévus dans sa convention de forfait.
Ce nombre maximal est fixé conventionnellement, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, par accord de branche. A défaut d'accord, ce nombre maximal est de 235 jours.
Exemple
Si l'accord collectif ne fixe pas de nombre annuel maximum de jours travaillés, le salarié dont le forfait prévoit une durée annuelle de 218 jours pourra renoncer au maximum à 17 jours de repos. Dans ce cas, en effet, c'est le plafond fixé par la loi (soit 235 jours) qui s'appliquera à défaut de plafond conventionnel.
En tout état de cause, le nombre maximal annuel de jours travaillés fixé conventionnellement doit être compatible avec les dispositions du Code du travail relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés.
Lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une rémunération supplémentaire, un avenant à la convention de forfait est conclu avec l'employeur. Cet avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.
La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié, et ce quel que soit le type de forfait retenu (en heures ou en jours). Une convention doit être établie par écrit. Cette obligation figure désormais dans le Code du travail.