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> Accueil > RESSOURCES HUMAINES > Licenciement préretraite > La convention de reclassement personnalise (CRP), procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter du 1/4/2009
Source :
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé
Date de mise à jour : 28/09/2011
Pour les procédures de licenciement pour motif économique engagées jusqu'au 31 août 2011, étaient tenues de proposer une convention de reclassement personnalisé aux salariés dont le licenciement pour motif économique est envisagé :
Dans certains bassins d'emploi, pour les procédures de licenciement pour motif économique engagées jusqu'au 31 août 2011, les entreprises étaient tenues de proposer au(x) salarié(s) concerné(s) par un projet de licenciement pour motif économique, le bénéfice d'un « contrat de transition professionnelle » (CTP), en lieu et place de la convention de reclassement personnalisé. Pour plus de précisions sur ce dispositif (employeurs et salariés concernés, procédure, etc.), on se reportera à la fiche consacrée au Contrat de transition professionnelle .
Pour les procédures de licenciement pour motif économique engagées jusqu'au 31 août 2011, avaient la faculté de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé les salariés totalement privés d'emploi :
Les salariés totalement privés d'emploi qui ne totalisent pas les 2 ans d'ancienneté mentionnés ci-dessus ont également la faculté de bénéficier d'une CRP, s'ils remplissent les autres conditions d'accès à ce dispositif. Les modalités particulières suivantes leur sont alors appliquées :
Chacun des salariés concernés doit être informé individuellement et par écrit du contenu de la convention de reclassement personnalisé et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier. Le document remis par l'employeur au salarié doit ainsi mentionner :
Ce document comporte également un volet « bulletin d'acceptation » détachable, à compléter par le salarié s'il demande à bénéficier de la CRP et à remettre à son employeur.
Lorsque, à la date prévue par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail pour l'envoi de la lettre de licenciement,, le délai de 21 jours dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse (voir ci-dessous) n'est pas expiré, l'employeur doit lui adresser une lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
Le salarié dispose d'un délai de 21 jours pour accepter ou refuser la CRP, à partir de la date de la remise du document lui proposant cette convention.
Pour être recevable, le bulletin d'acceptation doit être accompagné de la demande d'allocation spécifique de reclassement (sur cette allocation, voir ci-dessous) dûment complétée et signée par le salarié et comporter une copie de la carte d'assurance maladie (carte Vitale) et d'une pièce d'identité, ou du titre en tenant lieu. L'employeur communique immédiatement au Pôle emploi dans le ressort duquel le salarié est domicilié le bulletin d'acceptation accompagné d'une attestation d'employeur, de la demande d'allocations et des pièces nécessaires à l'examen des droits du salarié et au paiement des sommes dues par l'employeur.
Le salarié qui accepte la CRP perçoit son indemnité de licenciement. S'agissant de l'indemnité de préavis, la règle est la suivante :
La CRP prend effet dès le lendemain de la fin du contrat de travail. Le bénéficiaire de la CRP a le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Il perçoit, pendant la durée de cette convention (12 mois maximum), une allocation spécifique de reclassement (sur cette allocation, voir précisions ci-dessous).
En acceptant la CRP, le bénéficiaire s'engage à :
On signalera que, selon la Cour de cassation (arrêt du 5 mars 2008), « si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ».
Afin de l'éclairer dans son choix, le salarié bénéficie, au cours du délai de réflexion de 21 jours, d'un entretien d'information réalisé par Pôle emploi (ou un autre organisme participant au service public de l'emploi).
Le salarié qui accepte une CRP bénéficie, dans les 8 jours suivant la date d'effet de la convention, d'un entretien individuel de prébilan pour l'examen de ses capacités professionnelles. Cet entretien de prébilan, qui peut conduire si nécessaire à un bilan de compétences, est destiné à identifier le profil et le projet de reclassement du bénéficiaire de la CRP, ses atouts potentiels, ses difficultés et ses freins éventuels. Il est réalisé par Pôle emploi ou l'un des autres organismes participant au service public de l'emploi, en prenant notamment en compte les caractéristiques des bassins d'emploi concernés.
Les prestations d'accompagnement retenues d'un commun accord, au vu du résultat de cet entretien de prébilan, seront proposées au bénéficiaire de la CRP au plus tard dans le mois suivant l'entretien individuel de prébilan.
Un document écrit formalise les relations entre les bénéficiaires de la CRP et le service public de l'emploi (Pôle emploi ou tout autre organisme participant au SPE) et précise les prestations fournies par les organismes assurant ou participant au service public de l'emploi à l'appui d'une démarche active de ces bénéficiaires.
Ces prestations d'accompagnement s'inscrivent dans un plan d'action de reclassement personnalisé (PARP) qui comprend :
Les actions de formation proposées au bénéficiaire de la CRP sont celles permettant un retour rapide à l'emploi qui préparent à des métiers pour lesquels les besoins en main-d'œuvre ne sont pas satisfaits. Lorsque l'action de formation, notamment s'il s'agit d'une action de requalification, n'est pas achevée au terme de la CRP, elle se poursuit, dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE), dans la mesure où le bénéficiaire s'inscrit comme demandeur d'emploi au terme de la CRP. L'intéressé est alors indemnisé en « ARE-formation » (ARE = allocation d'aide au retour à l'emploi, c'est-à-dire l'allocation d'assurance chômage), dans la limite de ses droits, et après imputation du nombre d'allocation spécifique de reclassement (sur cette allocation, voir ci-dessous) versé.
La mise en œuvre des différentes mesures qui s'inscrivent dans le cadre du plan d'action de reclassement personnalisé est confiée à Pôle emploi ou aux autres organismes participant au service public de l'emploi.
Ces prestations d'accompagnement sont financées, pour partie, par les sommes que Pôle emploi recouvre pour le compte de l'UNEDIC correspondant aux heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) et n'ayant pas donné lieu à utilisation. Ce montant est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise.
Pendant toute la durée de la CRP, et dans les 6 mois qui suivent son reclassement éventuel, le bénéficiaire de la CRP fait l'objet d'un suivi individuel par l'intermédiaire d'un correspondant appartenant à Pôle emploi ou à un organisme participant au service public de l'emploi, ceci afin de l'accompagner à tous les niveaux de son projet professionnel et d'évaluer le bon déroulement de son plan d'action de reclassement.
Pendant la durée de la CRP, le bénéficiaire perçoit une allocation spécifique de reclassement (ASR) lui garantissant 80 % de son salaire journalier de référence.
Cette allocation ne peut être inférieure à 80 % du montant journalier brut de l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue, s'il n'avait pas accepté la CRP. Elle ne peut être inférieure au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu, s'il n'avait pas accepté la convention de reclassement personnalisé.
Le taux de l'allocation spécifique de reclassement a été modifié par l'avenant n° 1 du 11 septembre 2009 « à la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé », agréé par un arrêté du 29 octobre 2009. Auparavant fixé à 80 % du SJR pendant les 8 premiers mois, puis à 70 % les 4 mois suivants, ce taux est désormais fixé à 80 % du SJR pendant la durée de la CRP (dans les limites mentionnées ci-dessous). Cette modification s'applique aux allocations servies, à compter du 7 novembre 2009 (date de publication de l'arrêté précité), aux salariés ayant opté pour une convention de CRP à la suite d'un licenciement économique.
L'ASR est versée pour une durée maximale de 12 mois de date à date à compter de la prise d'effet de la CRP. Elle est payée mensuellement à terme échu, pour tous les jours ouvrables ou non ; elle ne peut être inférieure au montant de l'allocation d'assurance chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi - ARE) à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu, s'il n'avait pas accepté la CRP. Elle est cessible et saisissable dans les mêmes conditions que les salaires .
Sur le montant brut de l'allocation est prélevée une participation de 3 % destinée au financement des retraites complémentaires. L'ASR n'est assujettie à aucune cotisation sociale. Ainsi, le montant net de l'allocation versée est égal à son montant brut après retenue, le cas échéant, de la participation retraite complémentaire. Le prélèvement de cette participation au titre des retraites complémentaires ne peut toutefois avoir pour effet de réduire le montant des allocations en deçà du montant minimal prévu par le règlement de l'assurance chômage, soit 27,66 euros depuis le 1er juillet 2011.
Les personnes qui ont indûment perçu des allocations doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. L'action en répétition (c'est-à-dire en remboursement) des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance.
Le service de l'allocation spécifique de reclassement oit être interrompu à Le service de l'allocation spécifique de reclassement oit être interrompu à compter du jour où l'intéressé :
Le document écrit qui formalise les relations entre le bénéficiaire de la CRP et le service public de l'emploi (voir ci-dessus) précise également les conditions, y compris les modalités de recours, dans lesquelles l'intéressé cesse de bénéficier de la CRP :
En cas de reprise d 'un emploi salarié avant la fin de la CRP, les bénéficiaires qui ont 2 ans d'ancienneté peuvent prétendre à une indemnité différentielle de reclassement, à condition que la rémunération du nouvel emploi soit, pour un nombre identique d'heures hebdomadaire de travail, inférieure d'au moins 15 % à la rémunération de l'emploi précédent.
Le montant mensuel de l'indemnité différentielle de reclassement est égal à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation spécifique de reclassement et le salaire brut mensuel de l'emploi repris.
Cette indemnité dont l'objet est de compenser la baisse de rémunération est versée mensuellement, à terme échu, pour une durée qui ne peut excéder 12 mois et dans la limite d'un montant total plafonné à 50 % de ses droits résiduels à l'allocation spécifique de reclassement.
Pour bénéficier de cette indemnité, l'intéressé doit justifier, auprès de Pôle emploi, de l'exécution de son contrat de travail.
La personne qui souhaite bénéficier de l'indemnité différentielle de reclassement doit se procurer un formulaire spécifique auprès de l'agence Pôle emploi doit elle dépend. Ce formulaire de demande comprend un certain nombre d'informations indispensables à l'étude des droits à cette indemnité, dont notamment, l'identification de l'employeur, la date d'embauche et le nombre d'heures hebdomadaires applicable au contrat de travail.
Le bénéficiaire de la CRP qui, à l'issue de cette dernière, est toujours à la recherche d'un emploi, bénéficie, dans la limite de ses droits, de l'allocation d'assurance chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi - ARE), dès son inscription comme demandeur d'emploi, sans délai d'attente ni différé d'indemnisation.
La durée d'indemnisation au titre de l'ARE est alors réduite du nombre de jours indemnisés au titre de l'allocation spécifique de reclassement.
La loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 citée en référence a créé un nouveau dispositif, le « contrat de sécurisation professionnelle » (CSP
), dont l'objet est l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise. Ce dispositif prend la suite du dispositif de la CRP (et, dans certains bassins d'emplois, du dispositif de contrat de transition professionnelle).
Le CSP est applicable aux procédures de licenciement pour motif économique engagées à compter du 1er septembre 2011 dans les entreprises qui ne sont pas soumises au dispositif du congé de reclassement (entreprises dont l'effectif tous établissements confondus est inférieur à 1000 salariés ou entreprises en redressement ou liquidation judiciaire sans condition d'effectif) ; les CRP en cours continuent toutefois de s'exécuter jusqu'à leur terme normal dans les conditions mentionnées dans la présente fiche.