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Source :
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé
Date de mise à jour : 28/09/2011
Avant toute décision, l'employeur (ou son représentant) doit convoquer le salarié à un entretien préalable de licenciement par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge. La convocation mentionne :
Le défaut d'indication dans la lettre de convocation de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié est sanctionné par le versement au salarié d'une indemnité au plus égale à un mois de salaire.
L'entretien doit permettre :
Après l'entretien, l'employeur doit attendre au moins 2 jours ouvrables pour envoyer - en recommandé avec avis de réception - la lettre de licenciement.
Son contenu : les motifs précis du licenciement. La nature des faits reprochés doit en effet apparaître très clairement. Sinon, le licenciement est considéré comme sans cause réelle et sérieuse.
La seule référence à la gravité des faits reprochés, à une perte de confiance ou à une insuffisance professionnelle ne constitue pas une raison suffisamment précise.
Les raisons invoquées lient l'employeur : en cas de litige, et notamment de procédure prud'homale, il ne peut plus avancer d'autres motifs.
Dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation (DIF). Cette information comprend les droits visés à l'article L. 6323-17 du Code du travail et, dans les cas de licenciements visés à l'article L. 1233-66 du code du travail (employeur tenu de proposer un contrat de sécurisation professionnelle - CSP ) aux salariés dont il envisage le licenciement économique), les droits du salarié en matière de DIF définis par l'article L. 1233-67 du code du travail . A noter que le CSP est applicable aux procédures de licenciement pour motif économique engagées à compter du 1er septembre 2011, dans les entreprises de moins de 1000 salariés ou dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire quel que soit leur effectif. Pour les procédures engagées jusqu'au 31 août 2011, ces employeurs devaient proposer une convention de reclassement personnalisé (ou, dans certains bassins d'emploi, un contrat de transition professionnelle) aux salariés dont ils envisageaient le licenciement pour motif économique.
Sauf faute grave ou lourde, un préavis doit être observé d'une durée au moins égale à :
La convention collective peut prévoir des dispositions plus avantageuses.
Pendant le préavis, le salarié continue de :
Si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Sauf exception visée ci-dessous, ces dispositions ne sont toutefois pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés : dans ce cas, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le salarié peut prétendre à une indemnité, dont le montant est fixé par le juge, destinée à réparer le préjudice que lui fait subir l'irrégularité de la procédure.
En cas de méconnaissance des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés.
Lorsque le licenciement concerne un salarié protégé (délégué du personnel, membre du comité d'entreprise, délégué syndical…), l'employeur doit obtenir une autorisation de l'inspecteur du travail pour pouvoir le licencier.