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> Accueil > RESSOURCES HUMAINES > Licenciement préretraite > Prévention et accompagnement des licenciements économiques : les obligations de l’employeur
Source :
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé
Date de mise à jour : 29/03/2012
Tout au long de l'exécution du contrat de travail, l'employeur est tenu de former et d'adapter les salariés à l'évolution de leur emploi et, le cas échéant, de les reclasser.
Si malgré le respect de cette obligation, des licenciements s'avèrent nécessaires, l'employeur doit mettre en œuvre tous les moyens (formation…) dont dispose l'entreprise pour favoriser le reclassement interne (dans l'entreprise, le groupe…) des salariés concernés par le projet de licenciement.
Le reclassement peut avoir lieu sur un emploi de même catégorie que celui occupé par le salarié ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente (la rémunération à prendre en compte est la rémunération globale, telle que définie à l'article L. 3221-3 du code du travail
) ou encore, avec son accord exprès, sur un emploi de catégorie inférieure.
Les offres de reclassement ainsi proposées doivent être écrites et précises.
Une procédure spécifique s'applique, en outre, lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient dispose d'implantations hors du territoire national. Cette procédure consiste pour l'employeur, avant de faire des propositions de reclassement à l'étranger, à s'assurer que le salarié concerné est d'accord pour recevoir de telles propositions et à quelles conditions. Les étapes suivantes sont prévues :
Dans cette hypothèse, pour faciliter le reclassement rapide des salariés licenciés, l'employeur doit proposer les mesures suivantes :
Le congé de reclassement d'une durée de 4 à 9 mois permet au salarié licencié de bénéficier de différentes mesures : bilan de compétences, aide à la recherche d'emploi…, intégralement financées par l'employeur. Il peut comporter des périodes de travail durant lesquelles il est suspendu. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ou de contrats de travail temporaire . Au terme de ces périodes, le congé de reclassement reprend, sans excéder son terme initial. Un décret (à paraître) fixera les conditions de mise en œuvre de cette disposition.
Dans les entreprises entrant dans le champ d'application du congé de reclassement (voir ci-dessous), un congé de mobilité peut être proposé à ses salariés par l'employeur qui a conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), lorsque cet accord prévoit et fixe les modalités de ce congé. Dans ce cas, l'acceptation par le salarié, dont le licenciement économique est envisagé, de la proposition de congé de mobilité dispense l'employeur de l'obligation de lui proposer le bénéfice du congé de reclassement.
La proposition de congé de reclassement doit figurer dans la lettre de licenciement.
Les modalités d'information du salarié concernant la possibilité de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP
) sont précisées dans la fiche consacrée à ce dispositif.
Lorsque le licenciement concerne au moins 10 salariés sur 30 jours dans une entreprise d'au moins 50 salariés, l'employeur est dans l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi comprenant un ensemble de mesures de nature à :
Le plan de sauvegarde de l'emploi regroupe toutes les mesures destinées à limiter le nombre des licenciements ainsi qu'à favoriser le reclassement des salariés dont le licenciement est inévitable. Ces mesures peuvent être :
Les représentants du personnel doivent être réunis, informés et consultés sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi.
Même en l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel dans l'entreprise, le plan de sauvegarde de l'emploi est communiqué à l'autorité administrative (DIRECCTE). Celle-ci peut présenter à l'entreprise des propositions pour compléter ou modifier ce plan en tenant compte de la situation économique de l'entreprise (ou du groupe auquel elle appartient), voire dresser un constat de carence en cas d'absence de plan de sauvegarde de l'emploi.
Les salariés et leurs représentants peuvent saisir le juge judiciaire pour établir l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et la nullité de la procédure de licenciement.
Un certain nombre de dispositions sont destinées à contribuer à la revitalisation des bassins d'emploi dans lesquels sont implantées des entreprises qui procèdent à des licenciements économiques. Ces dispositions s'appliquent dans des conditions différentes selon que l'entreprise est, ou non, soumise à l'obligation de proposer le congé de reclassement.
Les actions tendant à la revitalisation des bassins d'emploi sont déterminées après consultation des collectivités territoriales intéressées, des organismes consulaires et des partenaires sociaux membres de la commission paritaire interprofessionnelle régionale. Les dispositions applicables figurent, notamment, aux articles D. 1233-37 à D. 1233-44 du code du travail pour les entreprises soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement et D. 1233-45 à D. 1233-48 pour les entreprises non soumises à cette obligation. Pour plus de précisions, on peut également se reporter aux circulaires et instructions citées en référence.
Les entreprises concernées sont celles mentionnées à l'article L. 1233-71 du code du travail, c'est-à-dire les entreprises entrant dans le champ d'application du congé de reclassement
.
Ces entreprises sont tenues, lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi. Le montant de leur contribution ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du SMIC par emploi supprimé. Toutefois, le représentant de l'État peut fixer un montant inférieur lorsque l'entreprise est dans l'incapacité d'assurer la charge financière de cette contribution.
Une convention entre l'entreprise et le représentant de l'État, conclue dans un délai de six mois compter de la notification à l'administration du projet de licenciement économique visant au moins 10 salariés sur 30 jours, détermine, le cas échéant sur la base d'une étude d'impact social et territorial prescrite par le représentant de l'État, la nature ainsi que les modalités de financement et de mise en oeuvre des actions de revitalisation du bassin d'emploi. Cette convention tient compte des actions de même nature éventuellement mises en œuvre par anticipation dans le cadre d'un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ou dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi établi par l'entreprise. Lorsqu'un accord collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement prévoit des actions de telle nature, assorties d'engagements financiers de l'entreprise au moins égaux au montant de la contribution visée ci-dessus, cet accord tient lieu, à la demande de l'entreprise, de convention entre l'entreprise et le représentant de l'État, sauf opposition de ce dernier motivée et exprimée dans les deux mois suivant la demande.
En l'absence de convention signée ou d'accord collectif en tenant lieu, les entreprises versent au Trésor public une contribution égale au double du montant prévu ci-dessus (égal à 2 fois la valeur mensuelle du SMIC par emploi supprimé).
Les entreprises faisant l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ne sont pas tenues aux obligations visées ci-dessus.
Lorsqu'un licenciement collectif effectué par l'une de ces entreprises affecte, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels celle-ci est implantée, le représentant de l'État, après avoir, le cas échéant, prescrit une étude d'impact social et territorial qui prend en compte les observations formulées par l'entreprise, intervient pour la mise en oeuvre, en concertation avec les organismes participant au service public de l'emploi (Pôle-Emploi, AFPA…) et, le cas échéant, avec la ou les maisons de l'emploi, d'actions de nature à permettre le développement d'activités nouvelles et à atténuer les effets de la restructuration envisagée sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi.
L'entreprise et le représentant de l'État définissent d'un commun accord les modalités selon lesquelles l'entreprise prend part, le cas échéant, à ces actions, compte tenu notamment de sa situation financière et du nombre d'emplois supprimés. Les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire ne sont pas concernées par cette disposition.
Depuis le 1er septembre 2011, les entreprises non soumises au congé de reclassement (voir ci-dessous), doivent proposer à chaque salarié dont elles envisagent le licenciement pour motif économique, d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP ) créé par l'article 41 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011. Ce dispositif se substitue à la « Conventions de reclassement personnalisé » (CRP) et au « Contrat de transition professionnelle » (CTP) ; toutefois, les CRP et CTP en cours continuent de s'exécuter jusqu'à leur terme, selon les dispositions prévues lors de leur conclusion.